800.10
GKAILEIS
CH-VS
Art. 18 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Etablissements intercantonaux
Dispositions générales - Subventionnement du canton aux établissements et institutions sanitaires
Art. 18 LEIS · Etablissements intercantonaux
1. Le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution du droit fédéral (LAMal) et des conventions intercantonales sous réserve des compétences du Grand Conseil s'agissant de la participation financière et du subventionnement du canton ainsi que de l'organisation et de la surveillance concernant des établissements intercantonaux.