800.10
GKAILEIS
CH-VS
Art. 16 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Dépenses retenues et non retenues
Dispositions générales - Subventionnement du canton aux établissements et institutions sanitaires
Art. 16 LEIS · Dépenses retenues et non retenues
1. Le subventionnement des établissements et institutions sanitaires au sens de la présente loi ne porte que sur les dépenses retenues, à savoir
a) les dépenses en rapport avec la planification sanitaire;
b) les dépenses approuvées annuellement, par voie budgétaire, par le département.
2. Les établissements et institutions sanitaires subventionnés peuvent déposer des demandes de crédits supplémentaires en cours d'exercice auprès du département. Ce dernier décide de l'acceptation ou du refus de ces demandes dans les limites prévues par la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF).
3. Les dépenses non retenues sont prises en charge par l'établissement ou l'institution concernés.