Art. 13 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Volume total de rémunération du canton
Art. 13 LEIS · Volume total de rémunération du canton
1. La participation financière totale du canton est budgétée annuellement sur la base de la planification hospitalière, de l'activité effective (nombre de cas et casemix index) des années antérieures, du libre choix de l'hôpital, de l'efficacité et de l'utilité des prestations, de l'évolution de la structure tarifaire et des tarifs reconnus.
2. Si le volume total de rémunération calculé sur la base de l'activité effective de l'année en cours est supérieur à la participation financière cantonale budgétée, le canton limite sa participation sur le montant excédant le budget à 30 pour cent (part variable).
3. La répartition du financement cantonal entre les fournisseurs de soins est proportionnelle à l'activité effective de chaque fournisseur y compris pour la participation financière variable au sens de l'alinéa 2.
4. Le canton peut exceptionnellement renoncer à limiter la participation financière excédant le budget lors d'événements imprévisibles tels que, par exemple, pandémie, augmentation démographique supérieure à la planification cantonale ou diminution des hospitalisations hors canton.
5. Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application par voie d'ordonnance.