Legislator Jurisprudence & Législation
800.10 GKAILEIS CH-VS

Art. 12 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Prestations hospitalières LAMal

Dispositions générales - Financement LAMal
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 LEIS · Prestations hospitalières LAMal

1. Le canton participe au financement des prestations stationnaires LAMal fournies par les hôpitaux répertoriés aux assurés valaisans selon les dispositions fédérales en la matière.

2. Après consultation des fournisseurs de prestations concernés et des assureurs, le canton peut fixer un budget global au sens de l'article 51 LAMal pour le financement de certaines prestations.

3. Les prestations stationnaires LAMal font l'objet de tarifs qui comprennent la rémunération des charges d'exploitation, y compris les charges liées aux investissements. Les tarifs LAMal sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

4. Le Conseil d'Etat fixe, au moins neuf mois avant le début de l'année civile, la part cantonale pour la rémunération des prestations stationnaires LAMal pour les assurés valaisans.

5. En cas d'hospitalisation extracantonale d'un assuré valaisan dans un hôpital figurant sur la liste valaisanne, ainsi qu'en cas d'hospitalisation extracantonale pour des raisons médicales au sens de la LAMal, le canton assume sa part selon le tarif convenu de l'hôpital concerné.

6. En cas d'hospitalisation extracantonale d'un assuré valaisan dans un hôpital figurant sur la liste LAMal de son canton siège, le canton assume sa part selon le tarif à charge de l'autre canton, mais au maximum à hauteur de la part qu'il assumerait pour une hospitalisation dans un hôpital figurant sur la liste valaisanne.

7. Le canton du Valais ne participe pas au financement du séjour hospitalier d'un assuré valaisan qui recourt, sans raisons médicales au sens de la LAMal, aux services d'un établissement ou institution sanitaire ne figurant ni sur la liste hospitalière du Valais ni sur la liste du canton où il se situe.

8. Le Conseil d'Etat fixe dans une ordonnance les modalités d'application des dispositions du présent article concernant en particulier les instances habilitées à se prononcer sur la participation du canton à des hospitalisations hors canton pour des raisons médicales.

← Art. 11 LEIS Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - But Art. 13 LEIS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →