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Art. 11 Loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS) - Commission de planification sanitaire

Dispositions générales - Planification sanitaire
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Art. 11 LEIS · Commission de planification sanitaire

1. Le Conseil d'Etat nomme une commission de planification sanitaire. Il veille à une représentation équilibrée des régions du canton. Cette commission est un organe de préavis du Conseil d'Etat en matière de planification sanitaire cantonale. Elle doit être consultée notamment dans les domaines mentionnés à l'alinéa 2. Elle émet toute proposition utile dans ce domaine.

2. Les attributions de la commission de planification sanitaire portent sur l'élaboration de la planification sanitaire et des mandats de prestations. Pour ce faire, la commission prend connaissance des évaluations prévues à l'article 10.

3. Elle peut constituer des sous-commissions.

4. La commission se réunit périodiquement sur convocation de son président. Trois membres de la commission peuvent demander au président de convoquer la commission pour débattre d'une question particulière. Le secrétariat est assuré par le Service de la santé publique.

5. Elle établit un rapport écrit de son activité à l'intention du Conseil d'Etat et le rend public.

6. La commission de planification sanitaire comprend

a) le chef du Service de la santé publique qui la préside;

b) le médecin cantonal;

c) trois représentants des communes proposés par la Fédération valaisanne des communes;

d) trois représentants de l'Hôpital du Valais, dont un représentant de chaque centre hospitalier et au moins un médecin, proposés par l'Hôpital du Valais;

e) un représentant des hôpitaux privés proposé par les établissements privés situés en Valais;

f) un médecin du Haut-Valais et un médecin du Valais romand proposés par la Société médicale du Valais, respectivement par son groupement du Haut-Valais et son groupement du Valais romand;

g) un représentant des établissements médico-sociaux, proposé par l'Association valaisanne des établissements médico-sociaux (AVALEMS);

h) un représentant des centres médico-sociaux, proposé par le Groupement valaisan des centres médico-sociaux;

i) deux représentants infirmiers proposés par l'Association suisse des infirmières et infirmiers Section Valais;

j) un représentant des patients du Valais romand et un représentant des patients du Haut-Valais proposés par les milieux concernés;

k) un représentant de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) proposé par l'OCVS;

l) un représentant des assureurs-maladie proposé par les assureurs autorisés à pratiquer en Valais l'assurance-maladie sociale.

7. Le Conseil d'Etat précise dans une ordonnance les attributions de la commission de planification sanitaire et en fixe les modalités de fonctionnement.

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