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Art. 99 Loi sur la santé (LS) - Procréation médicalement assistée

Mesures médicales spéciales, recherche et pratiques interdites
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Art. 99 LS · Procréation médicalement assistée

1. La pratique de la procréation médicalement assistée s'effectue en conformité avec le droit fédéral et elle est soumise à autorisation du département.

2. La surveillance relève de la compétence du département, conformément aux dispositions de la loi fédérale.

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