800.1
GGLS
CH-VS
Art. 99 Loi sur la santé (LS) - Procréation médicalement assistée
Mesures médicales spéciales, recherche et pratiques interdites
Art. 99 LS · Procréation médicalement assistée
1. La pratique de la procréation médicalement assistée s'effectue en conformité avec le droit fédéral et elle est soumise à autorisation du département.
2. La surveillance relève de la compétence du département, conformément aux dispositions de la loi fédérale.