800.1
GGLS
CH-VS
Art. 96 Loi sur la santé (LS) - Emoluments
Institutions sanitaires - Equipements médico-techniques lourds
Art. 96 LS · Emoluments
1. L’examen de la requête et le refus ou la délivrance d’une autorisation donnent lieu à la perception d’un émolument à la charge du requérant, dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.