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Art. 96 Loi sur la santé (LS) - Emoluments

Institutions sanitaires - Equipements médico-techniques lourds
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Art. 96 LS · Emoluments

1. L’examen de la requête et le refus ou la délivrance d’une autorisation donnent lieu à la perception d’un émolument à la charge du requérant, dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.

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