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Art. 95 Loi sur la santé (LS) - Procédure d'autorisation

Institutions sanitaires - Equipements médico-techniques lourds
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Art. 95 LS · Procédure d'autorisation

1. Le Conseil d’Etat accorde l’autorisation si les critères cumulatifs suivants sont remplis

a) la mise en service de l’équipement lourd répond à un besoin de santé publique avéré;

b) les coûts induits à charge de l’assurance obligatoire des soins, des pouvoirs publics ou des patients sont proportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu;

c) le requérant dispose du personnel qualifié requis.

2. Le Conseil d’Etat peut assortir l’autorisation de conditions, en particulier la mise en place d’une convention de collaboration entre les exploitants d’équipements ou l’obligation d’une disponibilité de l’équipement lourd dans des horaires particuliers.

3. Les décisions du Conseil d’Etat doivent être rendues dans un délai de 6 mois à compter de la transmission du dossier complet à la commission cantonale d’évaluation. Ces décisions sont susceptibles d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal.

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