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Art. 91 Loi sur la santé (LS) - Organisation de la commission cantonale d’évaluation

Institutions sanitaires - Equipements médico-techniques lourds
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Art. 91 LS · Organisation de la commission cantonale d’évaluation

1. Chaque membre de la commission cantonale d’évaluation, y compris le président, possède une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le président tranche en cas d’égalité.

2. Pour chaque procédure, les membres de la commission cantonale d’évaluation veillent à annoncer de manière transparente leurs éventuels intérêts dans la cause. Cas échéant, le préavis les mentionne.

3. La commission cantonale d’évaluation peut requérir l’appui d’experts qui participent sur demande aux séances avec voix consultative.

4. Pour le surplus, la commission cantonale d’évaluation s’organise librement.

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