Art. 90 Loi sur la santé (LS) - Commission cantonale d’évaluation
Art. 90 LS · Commission cantonale d’évaluation
1. Une commission cantonale d’évaluation est instituée. Elle est composée en principe de 10 membres nommés par le Conseil d’Etat. Les représentants désignés sous lettres b, c et f font l’objet d’une simple ratification
a) un membre désigné par le Conseil d’Etat qui assure la présidence;
b) 5 membres représentant les exploitants d’équipements lourds, soit
1. un représentant des établissements privés situés en Valais,
2. un représentant de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais,
3. deux représentants de l’Hôpital du Valais (un pour chaque centre hospitalier),
4. un représentant de la Société Médicale du Valais;
c) un représentant des assureurs proposé par leurs associations représentatives;
d) un médecin de premier recours;
e) un expert indépendant;
f) un représentant d'une association valaisanne de patients.
2. Si un des exploitants cités à l’alinéa 1 lettre b renonce à proposer un membre, le nombre de membres de la commission cantonale d’évaluation est réduit d’autant.
3. Le suivi scientifique et administratif est assuré par le Service de la santé publique.