Art. 88 Loi sur la santé (LS) - Définition
Art. 88 LS · Définition
1. Sont considérés comme équipements lourds, uniquement les équipements médico-techniques figurant sur la liste prévue à l'article 89 alinéa 3 dont le coût d’acquisition, de location ou d’utilisation est en principe égal ou supérieur à un million de francs, frais d’installation et de mise en œuvre compris, et dont le développement incontrôlé peut entraîner un risque d’atteinte à l’intérêt général du point de vue de la couverture des besoins de santé de la population valaisanne, de l’accessibilité aux prestations, de leur qualité ou de leur économicité.
2. Les équipements lourds dont l’exploitant peut prouver qu’il ne facture pas les prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins durant toute leur durée de vie ne sont pas soumis à régulation.