800.1
GGLS
CH-VS
Art. 85 Loi sur la santé (LS) - Surveillance et inspection
Institutions sanitaires - Surveillance
Art. 85 LS · Surveillance et inspection
1. Le département et le Service de la santé publique sont habilités à inspecter en tout temps les institutions sanitaires afin de s'assurer que les conditions requises pour leur autorisation sont respectées. A cette fin, ils peuvent faire appel à des experts ou à des organismes et institutions publics ou privés.