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Art. 8 Loi sur la santé (LS) - Département de la santé

Organisation et autorités de la santé
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Art. 8 LS · Département de la santé

1. Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: département) coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.

2. Il exerce ses attributions en collaboration avec les autres départements agissant dans le domaine de la santé et, au besoin, avec le concours des communes, des organisations professionnelles concernées et d'autres organismes et institutions publics ou privés.

3. Il effectue le contrôle périodique des institutions sanitaires dans le cadre des moyens financiers et des ressources à sa disposition.

4. Il peut déléguer des tâches d'exécution à des organismes et institutions publics ou privés, en précisant les tâches déléguées, les objectifs à atteindre, la qualité des prestations et le mode de financement, compte tenu de la planification sanitaire cantonale.

5. Il fixe les modalités de financement des projets destinés à couvrir les besoins en soins de la population.

6. Au besoin, le département peut également s'adjoindre la collaboration d'experts extérieurs.

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