Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 GGLS CH-VS

Art. 79 Loi sur la santé (LS) - Admission et information

Institutions sanitaires - Relations entre les patients et les institutions sanitaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (174 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 79 LS · Admission et information

1. Chacun a le droit d'être admis dans une institution sanitaire autorisée afin d'y recevoir les soins requis par son état de santé, pour autant que les soins requis entrent dans la mission de l’institution sanitaire et dans la limite de ses capacités.

2. Lors de l'admission dans une institution sanitaire, chaque patient doit être informé par écrit sur ses droits et ses obligations.

3. Les hôpitaux et les centres de chirurgie de jour ou institutions analogues indiquent au patient quel est le médecin qui a la responsabilité de son traitement.

4. Les institutions sanitaires rendent publique la liste des responsables médicaux et soignants avec l'indication de leur titre et de leur domaine d'activité, dont la liste des médecins-cadres et/ou des médecins agréés pour les hôpitaux et les centres de chirurgie.

5. Les institutions sanitaires rendent publique la tarification de leurs prestations.

← Art. 78 LS Loi sur la santé (LS) - Buts Art. 80 LS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →