Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 GGLS CH-VS

Art. 75 Loi sur la santé (LS) - Conditions d'octroi de l'autorisation d’exploiter

Institutions sanitaires - Autorisation d'exploiter
Ouvrir la source officielle Texte complet (174 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 75 LS · Conditions d'octroi de l'autorisation d’exploiter

1. L'autorisation est délivrée aux institutions sanitaires qui, en fonction des buts poursuivis, des prestations offertes et, le cas échéant, de la capacité d'accueil prévue

a) sont dirigés par un ou des responsables qui possèdent la formation et les titres nécessaires;

b) disposent du personnel qualifié en nombre suffisant;

c) sont organisés de manière adéquate afin d'atteindre les buts poursuivis;

d) disposent de l'équipement nécessaire;

e) disposent de locaux fonctionnels qui répondent aux exigences d'hygiène et de sécurité des patients.

2. Le Conseil d'Etat peut définir par voie d'ordonnance des conditions supplémentaires.

3. Les directives du département précisent les conditions détaillées d'octroi de l'autorisation.

← Art. 74 LS Loi sur la santé (LS) - Buts Art. 76 LS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →