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Art. 74 Loi sur la santé (LS) - Régime d'autorisation d’exploiter

Institutions sanitaires - Autorisation d'exploiter
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Art. 74 LS · Régime d'autorisation d’exploiter

1. Afin de protéger la santé des patients et de la population et de garantir des soins appropriés et de qualité, la création, l'extension, la transformation et l'exploitation des institutions sanitaires suivantes sont soumises à l’autorisation du département

a) les hôpitaux;

b) les établissements médico-sociaux;

c) les organisations de soins et d’aide à domicile;

d) les structures de soins de jour et de nuit;

e) certaines structures de soins ambulatoires selon le degré de complexité de prise en charge ou organisationnelle, défini par voie d’ordonnance;

f) certains instituts médico-techniques selon le degré de complexité de prise en charge ou organisationnelle, défini par voie d’ordonnance, notamment les pharmacies;

g) certains établissements, institutions ou organisations sanitaires mentionnés dans la législation fédérale selon le degré de complexité de prise en charge ou organisationnelle, défini par voie d’ordonnance;

h) les institutions mettant à disposition des patients des moyens de télémédecine dans le canton au sens de l'article 106.

2. Le Conseil d’Etat peut soumettre à autorisation certaines institutions spécialisées pour les soins qui y sont fournis.

3. Tous les professionnels qui pratiquent dans une institution sanitaire, autorisée ou non, sont soumis au régime d’autorisation au sens des articles 49 et suivants.

4. Le Conseil d’Etat règle les modalités d’autorisation par voie d’ordonnance.

5. Le département tient à jour la liste des institutions sanitaires autorisées. Ces registres sont publics.

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