800.1
GGLS
CH-VS
Art. 72 Loi sur la santé (LS) - Objet et définition
Institutions sanitaires - Dispositions générales
Art. 72 LS · Objet et définition
1. Le chapitre 5 a pour objet l'autorisation d'exploiter des institutions sanitaires afin de garantir la santé publique et la protection des patients.
2. Au sens de la présente loi, les institutions sanitaires publiques ou privées ont pour buts la promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé. Leurs prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du diagnostic, de l'aide et des soins curatifs et palliatifs, du traitement, de la réadaptation, du transport, de l'hébergement et de l'encadrement des patients.