Art. 71 Loi sur la santé (LS) - Commission consultative de surveillance des professions de la santé
Art. 71 LS · Commission consultative de surveillance des professions de la santé
1. Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative de surveillance des professions de la santé. Elle est composée de représentants des différentes professions de la santé et des patients.
2. La commission est chargée de donner un préavis au département sur toutes les propositions de décision de ce dernier pour des plaintes à l’encontre de professionnels se rapportant à
a) un agissement professionnel incorrect, notamment un comportement susceptible de mettre en danger ou ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique du patient;
b) une violation d'un droit reconnu aux patients par la présente loi.
3. La commission peut également être consultée par le département sur toutes les questions liées aux professionnels soumis à la présente loi.
4. Le Conseil d'Etat définit la composition et le mode de fonctionnement de la commission.