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Art. 70 Loi sur la santé (LS) - Autorités compétentes

Professionnels soumis à la présente loi - Surveillance
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Art. 70 LS · Autorités compétentes

1. Le département est chargé de la surveillance des professions de la santé.

2. En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses ordonnances ou règlements par des professionnels de la santé, le Service de la santé publique instruit la cause et transmet, pour préavis, une proposition de décision à la commission consultative de surveillance des professions de la santé prévue à l’article 71.

3. Lorsque la plainte émane du patient concerné, les professionnels visés par la plainte sont automatiquement déliés du secret professionnel à l’égard du département et du Service de la santé publique, respectivement de la commission consultative de surveillance des professions de la santé et, le cas échéant, du secret de fonction, dans les limites des données nécessaires à l’instruction de la plainte. Dans les autres cas, la procédure ordinaire de levée du secret s’applique.

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