Art. 7 Loi sur la santé (LS) - Conseil d'Etat
Art. 7 LS · Conseil d'Etat
1. Le Conseil d'Etat définit périodiquement, par la planification sanitaire, sa politique cantonale en matière de santé. Il peut définir des régions sanitaires en fonction des types de soins.
2. Lors de l'élaboration de sa politique sanitaire, il tient compte de l'offre des fournisseurs privés.
3. Le Conseil d'Etat prévoit annuellement, par voie budgétaire, les moyens nécessaires à l’exécution de la présente loi.
4. Il peut déléguer des tâches d'exécution à des organismes et institutions publics ou privés, en précisant les tâches déléguées, les objectifs à atteindre et le mode de financement, par voie d’ordonnance.
5. Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des concordats intercantonaux et du droit cantonal, sous réserve des compétences du Grand Conseil.
6. Il est notamment compétent pour l’application des dispositions fédérales sur la planification et sur la limitation des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à charge de l’assurance maladie.
7. Il accompagne d'une évaluation tout projet législatif pouvant affecter la santé.
8. Le Conseil d'Etat établit un rapport annuel sur sa politique sanitaire à l'attention du Grand Conseil.