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Art. 67 Loi sur la santé (LS) - Commission de coordination pour le service de garde

Professionnels soumis à la présente loi - Droits et devoirs professionnels
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Art. 67 LS · Commission de coordination pour le service de garde

1. Le Conseil d'Etat nomme une commission de coordination pour le service de garde, composée notamment de représentants des associations professionnelles concernées, de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), des hôpitaux assurant un service d’urgences et du Service de la santé publique.

2. La commission adresse aux partenaires les instructions et directives utiles pour un fonctionnement optimal du service de garde.

3. En cas de dysfonctionnement, elle soumet au Conseil d'Etat des propositions de mesures correctives et, le cas échéant, de sanctions.

4. Sur proposition de la commission, l'Etat peut subventionner, à titre subsidiaire, de manière temporaire ou permanente, des dispositifs spécifiques en lien avec le service de garde. Dans le cadre de ses compétences financières et du budget, le Conseil d'Etat précise les conditions et modalités de ces subventions.

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