Art. 65 Loi sur la santé (LS) - Obligation de participer au service de garde
Art. 65 LS · Obligation de participer au service de garde
1. Les professionnels de la santé assurent, sur tout le territoire cantonal, des services de garde de manière à garantir les besoins en soins de la population. Chaque professionnel de la santé est tenu d'y participer. Le Conseil d’Etat désigne les professions de la santé ou, au sein de ces dernières, les catégories de professionnels de la santé qui sont tenus d'assurer de tels services.
2. Le Conseil d’Etat peut déléguer l’organisation du service de garde aux associations professionnelles concernées qui définissent les compétences et la formation requises pour participer au service de garde. L’association des médecins garantit en particulier la disponibilité des médecins pour les décisions de placements à des fins d’assistance et pour les constats de décès sur tout le territoire cantonal.
3. Le Conseil d'Etat intervient lorsque les modalités des services de garde mis en place par les associations professionnelles concernées ne répondent plus aux besoins de la population.