Art. 63 Loi sur la santé (LS) - Compétences
Art. 63 LS · Compétences
1. Le professionnel soumis à la présente loi ne peut fournir que les prestations pour lesquelles il a été dûment formé et possède l'expérience nécessaire.
2. Il doit s’abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête du patient ou d’un autre professionnel.
3. Il ne peut déléguer des soins à un autre professionnel que si ce dernier possède la formation, les compétences et, le cas échéant, l’autorisation pour fournir ces soins.
4. Il doit maintenir à jour ses connaissances pratiques et théoriques en suivant régulièrement une formation continue. Les directives du département peuvent préciser les exigences en matière de formation continue, en se référant notamment aux règles posées par la législation fédérale et les associations professionnelles.
5. Lorsque la prestation à effectuer auprès d'un patient sort de ses compétences, le professionnel est tenu de s'adjoindre le concours d'un autre professionnel habilité à fournir cette prestation ou d'adresser le patient à un professionnel compétent.
6. Le Conseil d'Etat peut autoriser par voie d'ordonnance certains actes ou reconnaître certaines compétences spécifiques pour certains professionnels de la santé.