Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 GGLS CH-VS

Art. 57d Loi sur la santé (LS) - Domaines de spécialité visés par la limitation de l’admission

Professionnels soumis à la présente loi - Limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour la profession de médecin
Ouvrir la source officielle Texte complet (174 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 57d LS · Domaines de spécialité visés par la limitation de l’admission

1. Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les domaines de spécialité soumis à la limitation et les nombres maximaux de médecins des domaines de spécialité soumis à la limitation et admis à fournir des soins ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins, selon les critères et les principes méthodologiques définis dans l’ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires.

2. Lorsqu’il fixe les nombres maximaux de médecins, le Conseil d’Etat prévoit des facteurs de pondération afin de tenir compte de circonstances qui ne sont pas prises en considération dans le calcul du taux de couverture.

3. Dans des cas particuliers, le département peut déroger à la limitation pour des raisons de santé publique ou d’équilibre régional.

4. Le département procède à une évaluation périodique de la démographie médicale, des facteurs de pondération et des limitations.

← Art. 57c LS Loi sur la santé (LS) - Buts Art. 57e LS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →