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Art. 57 Loi sur la santé (LS) - Devoir d’annonce et registre des autorisations

Professionnels soumis à la présente loi - Autorisation de pratiquer
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Art. 57 LS · Devoir d’annonce et registre des autorisations

1. Les titulaires d’une autorisation de pratique ou de toute autre autorisation prévue par la loi ou l’ordonnance sont tenus d’informer par écrit le Service de la santé publique de tout fait pouvant entraîner une modification de leur autorisation, notamment les changements d'état civil, d'adresse, de taux d’activité ou de l’état de santé pouvant affecter la pratique professionnelle.

2. Le Service de la santé publique tient un registre des professions nécessitant une autorisation dans lequel toutes les autorisations délivrées ainsi que les décisions de limitation ou de retrait sont inscrites.

3. Le Service de la santé publique peut exiger les informations en lien avec leur activité ainsi que les documents qu’il juge utiles à la bonne tenue de ses dossiers et à la gestion des professionnels autorisés.

4. La communication des données publiques a lieu conformément à la législation fédérale relative aux professions médicales, par analogie pour toutes les autres professions nécessitant une autorisation.

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