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Art. 56 Loi sur la santé (LS) - Retrait ou limitation de l'autorisation

Professionnels soumis à la présente loi - Autorisation de pratiquer
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Art. 56 LS · Retrait ou limitation de l'autorisation

1. Lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées, l’autorisation est limitée ou retirée.

2. Si le professionnel n’exerce pas sur le territoire cantonal dans un délai de 12 mois après la délivrance de l’autorisation, celle-ci devient caduque.

3. Sont réservées les dispositions de la présente loi prévoyant le retrait ou la limitation de l'autorisation à titre de sanction.

4. Le département est compétent pour prononcer d'éventuelles mesures provisionnelles.

5. Le département peut requérir le préavis de la commission consultative de surveillance des professions de la santé prévue à l’article 68.

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