800.1
GGLS
CH-VS
Art. 54 Loi sur la santé (LS) - Contrôle des conditions de l’autorisation à partir de 70 ans
Professionnels soumis à la présente loi - Autorisation de pratiquer
Art. 54 LS · Contrôle des conditions de l’autorisation à partir de 70 ans
1. Dès que son titulaire a 70 ans, les conditions de l'autorisation de pratiquer doivent être contrôlées tous les deux ans, sur présentation d'un certificat médical émanant d’un médecin conseil désigné par le département attestant que le requérant jouit d'une santé lui permettant de continuer d'exercer sa profession en toute sécurité pour les patients. Dès l’âge de 80 ans, le contrôle des conditions doit être annuel.
2. Le département peut exiger qu'une expertise soit menée par un médecin-conseil désigné par le département afin d'évaluer l'aptitude physique ou psychique à l'exercice de la profession.
3. Demeurent réservées les dispositions particulières fixées par le département pour une activité résiduelle pour les proches.