Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 GGLS CH-VS

Art. 54 Loi sur la santé (LS) - Contrôle des conditions de l’autorisation à partir de 70 ans

Professionnels soumis à la présente loi - Autorisation de pratiquer
Ouvrir la source officielle Texte complet (174 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 54 LS · Contrôle des conditions de l’autorisation à partir de 70 ans

1. Dès que son titulaire a 70 ans, les conditions de l'autorisation de pratiquer doivent être contrôlées tous les deux ans, sur présentation d'un certificat médical émanant d’un médecin conseil désigné par le département attestant que le requérant jouit d'une santé lui permettant de continuer d'exercer sa profession en toute sécurité pour les patients. Dès l’âge de 80 ans, le contrôle des conditions doit être annuel.

2. Le département peut exiger qu'une expertise soit menée par un médecin-conseil désigné par le département afin d'évaluer l'aptitude physique ou psychique à l'exercice de la profession.

3. Demeurent réservées les dispositions particulières fixées par le département pour une activité résiduelle pour les proches.

← Art. 53 LS Loi sur la santé (LS) - Buts Art. 55 LS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →