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Art. 53 Loi sur la santé (LS) - Conditions d'octroi de l'autorisation pour les professions de la santé régies par le droit fédéral et pour les autres professions de la santé

Professionnels soumis à la présente loi - Autorisation de pratiquer
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Art. 53 LS · Conditions d'octroi de l'autorisation pour les professions de la santé régies par le droit fédéral et pour les autres professions de la santé

1. L’autorisation de pratiquer une profession de la santé régie par le droit fédéral est délivrée aux conditions fixées par la législation fédérale.

2. L'autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle une autre profession de la santé est délivrée si le requérant

a) possède le diplôme ou le titre correspondant requis;

b) possède l'expérience pratique nécessaire;

c) ne souffre pas dans sa santé psychique ou physique d'atteinte incompatible avec l'exercice de sa profession;

d) n'a pas fait l'objet de sanction administrative ou de condamnation pénale pour faute professionnelle grave ou répétée ou pour un comportement indigne de sa profession;

e) a l'exercice des droits civils;

f) dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton.

3. Quand la reconnaissance des diplômes et des titres étrangers ne relève pas d'une autorité fédérale, le Service de la santé publique statue conformément aux critères fixés à l'alinéa 2.

4. Le Conseil d'Etat définit par voie d'ordonnance les conditions détaillées.

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