800.1
GGLS
CH-VS
Art. 52 Loi sur la santé (LS) - Conditions d'octroi de l'autorisation pour les professions médicales
Professionnels soumis à la présente loi - Autorisation de pratiquer
Art. 52 LS · Conditions d'octroi de l'autorisation pour les professions médicales
1. L'autorisation de pratiquer une profession médicale est délivrée aux conditions fixées par la LPMéd. Demeurent réservées les conditions cantonales spécifiques pour les professionnels visés à l’article 48.