800.1
GGLS
CH-VS
Art. 51 Loi sur la santé (LS) - Régime d'autorisation pour les professions de la santé régies par le droit fédéral et pour les autres professions de la santé
Professionnels soumis à la présente loi - Autorisation de pratiquer
Art. 51 LS · Régime d'autorisation pour les professions de la santé régies par le droit fédéral et pour les autres professions de la santé
1. Toute personne qui entend exercer, sous sa propre responsabilité professionnelle, une activité relevant d’une profession de la santé régie par le droit fédéral ou d’une autre profession de la santé doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Service de la santé publique.
2. Le professionnel de la santé autorisé ou l'institution sanitaire autorisée qui engage un professionnel de la santé doit s’assurer que ce dernier remplit les conditions fixées dans la présente loi. Le Service de la santé publique peut, pour certaines professions, exiger la liste actualisée des professionnels employés.