Art. 50 Loi sur la santé (LS) - Professions médicales: formation postgrade
Art. 50 LS · Professions médicales: formation postgrade
1. Une personne qui pratique une profession médicale tout en poursuivant une formation postgrade doit être au bénéfice d’une autorisation. L’autorisation est limitée dans le temps en fonction de la durée de la formation requise pour la spécialisation choisie.
2. Le professionnel en formation postgrade exerce sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.
3. Le médecin, le médecin-dentiste, le pharmacien ou le chiropraticien qui désire engager un professionnel en formation postgrade au sens de l’alinéa 1 doit demander l'autorisation du département si le professionnel en formation postgrade n'est pas porteur du diplôme fédéral ou d'un diplôme jugé équivalent par le droit fédéral. Si le professionnel en formation postgrade est porteur d'un tel diplôme, l'employeur informe le département de cet engagement.
4. Un médecin, un médecin-dentiste, un pharmacien ou un chiropraticien autorisé à pratiquer peut engager des professionnels en formation postgrade dans la mesure où il peut en assurer la surveillance sur place et la formation. Le département peut limiter ce nombre et définir des conditions spécifiques.
5. Pour des motifs de santé publique, notamment en cas de pénurie dans une région ou dans une spécialité, ou en raison de compétences spécifiques, le département peut autoriser des médecins titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque à exercer leur profession à titre indépendant si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Le département s’assure des qualifications du médecin et peut consulter les milieux intéressés.