800.1
GGLS
CH-VS
Art. 49 Loi sur la santé (LS) - Régime d'autorisation pour les professions médicales
Professionnels soumis à la présente loi - Autorisation de pratiquer
Art. 49 LS · Régime d'autorisation pour les professions médicales
1. Toute personne qui entend pratiquer une activité relevant des professions médicales doit être au bénéfice d'une autorisation selon la législation cantonale.
2. Les personnes qui pratiquent une activité relevant des professions médicales dans le cadre d’une institution sanitaire autorisée bénéficient d’un régime particulier.
3. Les catégories d’autorisations et l’autorité compétente pour chaque catégorie sont définies par voie d’ordonnance; le canton peut déléguer aux institutions sanitaires des compétences en matière d’autorisation pour les professions médicales; le département édicte les directives nécessaires.
4. La pratique de la télémédecine à partir du territoire cantonal est soumise à autorisation.