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Art. 48 Loi sur la santé (LS) - Devoir d'annonce

Professionnels soumis à la présente loi - Dispositions générales
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Art. 48 LS · Devoir d'annonce

1. Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d’exercer à titre indépendant, sans autorisation, une profession médicale ou une autre profession de la santé en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile doivent s’annoncer auprès de l'autorité fédérale compétente avant leur début d'activité. Ils doivent préciser la nature des activités qu’ils entendent exercer, ainsi que leur lieu de travail et les dates prévues, et fournir les attestations exigées par le droit fédéral.

2. Les titulaires d’une autorisation d’un autre canton suisse ont le droit d’exercer leur profession de la santé en Valais au sens de la présente loi pendant 90 jours au plus par année civile, aux conditions prévues par le droit fédéral. Ils doivent s’annoncer auprès du Service de la santé publique. Ils doivent préciser la nature des activités qu’ils entendent exercer, ainsi que leur lieu de travail et les dates prévues, et fournir un document de l’autorité ayant délivré l’autorisation attestant qu’ils ne font pas l’objet d’une procédure disciplinaire.

3. Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'ordonnance, les modalités du devoir d'annonce, en conformité avec le droit fédéral.

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