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Art. 46 Loi sur la santé (LS) - Médecines complémentaires et pratiques alternatives

Professionnels soumis à la présente loi - Dispositions générales
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Art. 46 LS · Médecines complémentaires et pratiques alternatives

1. Une personne qui ne pratique pas une profession médicale peut exercer uniquement des méthodes de médecines complémentaires et de pratiques alternatives

a) s'il n'y a pas de danger pour la santé des patients ou de la population;

b) s'il n'y a pas risque de confusion avec des soins qui relèvent spécifiquement d'une profession médicale ou d'une profession de la santé;

c) si elle dispose de la formation et de l’expérience nécessaires.

2. Dans l’exercice des médecines complémentaires et des pratiques alternatives, elle n’a pas le droit

a) de traiter des personnes atteintes de maladies transmissibles au sens de la législation fédérale, lors de la phase contagieuse;

b) d’inciter un patient à interrompre ou de substituer le traitement institué par une personne exerçant une profession médicale;

c) de procéder à des actes réservés à des professions médicales ou d’opérer des prélèvements sur le corps humain, notamment les prises de sang et les injections;

d) de proposer à la vente, d’administrer ou de remettre des médicaments, ou de prescrire ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale;

e) d’utiliser des appareils de radiologie, le droit fédéral sur les dispositifs médicaux étant réservé;

f) d’utiliser des titres ou des qualifications pouvant prêter à confusion avec une profession médicale ou de la santé.

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