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Art. 45 Loi sur la santé (LS) - Professions soumises à la présente loi

Professionnels soumis à la présente loi - Dispositions générales
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Art. 45 LS · Professions soumises à la présente loi

1. La présente loi s’applique respectivement

a) aux professions médicales (médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens);

b) aux professions de la santé régies par le droit fédéral;

c) aux autres professions de la santé dont le Conseil d'Etat établit périodiquement la liste par voie d'ordonnance;

d) aux employés des institutions sanitaires qui fournissent des soins;

e) aux indépendants qui fournissent des soins et aux personnes exerçant de la médecine complémentaire ou des pratiques alternatives;

f) aux responsables et employés des institutions sanitaires et de structures ambulatoires qui ont un impact sur la prise en charge.

2. Au sens de la présente loi, on entend par professions ou professionnels de la santé les professions ou professionnels relevant des lettres a, b, c et d de l’alinéa 1.

3. Les dispositions de la présente loi concernant les droits et devoirs des patients ainsi que celles concernant les droits et devoirs des professionnels s'appliquent par analogie aux professionnels désignés aux lettres e et f de l’alinéa 1. Ces personnes sont en outre soumises aux dispositions concernant les mesures disciplinaires.

4. Une personne qui ne pratique pas une profession soumise à la présente loi doit s’abstenir de tout acte inapproprié, même sur requête du patient ou d’un professionnel de la santé.

5. En cas de doute sur l’état de santé du patient, elle a en outre l’obligation de l’en informer et de l’inciter à consulter un professionnel de la santé compétent en la matière.

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