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Art. 4 Loi sur la santé (LS) - Moyens

Principes généraux
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Art. 4 LS · Moyens

1. Les objectifs fixés à l'article 1 doivent être atteints à un coût acceptable.

2. Afin d'atteindre les buts de la présente loi, l'Etat collabore notamment avec les communes ainsi qu'avec d'autres institutions et organismes publics et privés.

3. Les dépenses engendrées par la présente loi sont des dépenses ordinaires au sens de l'article 31 alinéa 3 chiffre 2 de la Constitution cantonale.

4. Les prestations que l'Etat fournit en vertu de la présente loi, notamment la délivrance d'autorisations, les inspections et les contrôles, peuvent faire l'objet d'un émolument, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

5. L' Etat doit veiller à disposer en suffisance de professionnels de la santé pour répondre aux besoins de la population, le cas échéant en collaboration avec le département en charge de la formation.

6. L’Etat peut financer des projets dans le but de garantir une prise en charge couvrant les besoins de la population, notamment en cas de pénurie de professionnels de la santé.

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