Art. 37 Loi sur la santé (LS) - Principes de levée du secret professionnel
Art. 37 LS · Principes de levée du secret professionnel
1. Le professionnel de la santé peut être libéré du secret par le consentement de l'intéressé ou, à défaut, par l'autorisation écrite de l'autorité compétente prévue à l'article 38.
2. Lorsque l'obtention du consentement des intéressés pose des difficultés disproportionnées, notamment lors d’expertises ordonnées par le Conseil d’Etat pour des raisons importantes de sécurité en santé publique portant sur la qualité ou sur la nature des soins dispensés par des institutions sanitaires à un nombre important de patients, les professionnels de la santé peuvent s’adresser directement à l’autorité compétente sans requérir l’avis du patient.
3. Sont en outre réservées les dispositions légales statuant un état de nécessité, une obligation de renseigner ou de témoigner en justice.