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Art. 31 Loi sur la santé (LS) - Mesures de contrainte: modalités et protection du patient

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Art. 31 LS · Mesures de contrainte: modalités et protection du patient

1. La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte, dont le maintien fait l’objet d’évaluations régulières et fréquentes impliquant un autre professionnel de la santé que celui qui a ordonné la mesure de contrainte.

2. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient.

3. Chaque mesure de contrainte fait l’objet d’une décision formelle, signée par le médecin responsable de l’institution de santé ou le professionnel de santé délégué et portant indication de la voie d’appel à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

4. Le patient, la personne habilitée à le représenter ou un proche peut s'adresser à cette autorité pour demander l'interdiction ou la levée des mesures de contrainte.

5. Les dispositions du Code civil suisse régissant la procédure en matière de mesures limitant la liberté de mouvement s'appliquent par analogie.

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