Art. 30 Loi sur la santé (LS) - Mesures de contrainte: généralités
Art. 30 LS · Mesures de contrainte: généralités
1. Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite. Le droit pénal et civil, notamment en matière de mesures thérapeutiques et d'internement, ainsi que la réglementation en matière de placement à des fins d'assistance sont réservés, de même que la législation en matière de lutte contre les maladies transmissibles à l'homme.
2. A titre exceptionnel, et dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, respectivement la personne habilitée à le représenter, le médecin responsable d'une institution sanitaire peut, après consultation de l'équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge du patient si
a) d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas;
b) le comportement du patient présente un grave danger menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un tiers.
3. Le médecin responsable d’une institution sanitaire peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel de la santé compétent.
4. Les mesures de contrainte qui ne constituent que des atteintes légères à la liberté personnelle et qui n’entravent pas la liberté de mouvement du patient peuvent être mises en place pour une durée prolongée et sans les modalités de surveillance renforcée prévues à l’article 31. Les dispositions relatives à la procédure de recours restent applicables.
5. Le Conseil d’Etat précise les procédures applicables en matière de mesures de contrainte.