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Art. 29 Loi sur la santé (LS) - Droit d'être informé

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Art. 29 LS · Droit d'être informé

1. Le patient a le droit d'être informé de façon simple, compréhensible et acceptable pour lui sur

a) son état de santé, le diagnostic et le pronostic;

b) la nature, les modalités, le but, les risques et le coût des mesures prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques envisagées;

c) les moyens d’exprimer sa volonté au cas où il deviendrait incapable de discernement, notamment par les directives anticipées et le représentant thérapeutique;

d) les moyens de conservation de la santé et de prévention des maladies.

2. Il peut demander un résumé écrit de ces informations.

3. Il peut solliciter un deuxième avis d’un professionnel de la santé.

4. Le professionnel de la santé avertit le patient lorsque la prise en charge financière des prestations par l'assurance maladie n'est pas garantie.

5. Lorsque le patient est incapable de discernement, le droit d'être informé est exercé par la personne habilitée à le représenter.

6. Quand un professionnel de la santé intervient à titre d'expert, il informe la personne expertisée sur la nature et le but de sa mission, sur ses constatations ainsi que sur le tiers à qui il les transmet.

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