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Art. 27 Loi sur la santé (LS) - Représentation dans le domaine médical de la personne incapable de discernement

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Art. 27 LS · Représentation dans le domaine médical de la personne incapable de discernement

1. Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le professionnel de la santé établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2. Les personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical sont celles désignées par le Code civil suisse, dont les dispositions en la matière s'appliquent pour le surplus.

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