Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 GGLS CH-VS

Art. 26 Loi sur la santé (LS) - Directives anticipées et représentant thérapeutique

Patients - Choix éclairé des soins
Ouvrir la source officielle Texte complet (174 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 26 LS · Directives anticipées et représentant thérapeutique

1. Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

2. Elle peut également désigner une personne physique, en qualité de représentant thérapeutique, qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

3. Les dispositions du Code civil suisse sur les directives anticipées du patient s'appliquent pour le surplus.

← Art. 25 LS Loi sur la santé (LS) - Buts Art. 27 LS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →