800.1
GGLS
CH-VS
Art. 26 Loi sur la santé (LS) - Directives anticipées et représentant thérapeutique
Patients - Choix éclairé des soins
Art. 26 LS · Directives anticipées et représentant thérapeutique
1. Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2. Elle peut également désigner une personne physique, en qualité de représentant thérapeutique, qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3. Les dispositions du Code civil suisse sur les directives anticipées du patient s'appliquent pour le surplus.