800.1
GGLS
CH-VS
Art. 21 Loi sur la santé (LS) - Collaboration du patient
Patients - Dispositions générales
Art. 21 LS · Collaboration du patient
1. Le patient renseigne le professionnel de la santé de manière complète et véridique.
2. Il s'efforce de contribuer au bon déroulement du traitement en suivant les prescriptions qu'il a acceptées.
3. Dans une institution sanitaire, le patient observe le règlement interne.