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Art. 20 Loi sur la santé (LS) - Traitement approprié

Patients - Dispositions générales
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Art. 20 LS · Traitement approprié

1. Le professionnel de la santé agit conformément aux règles de l'art en s'abstenant de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête du patient ou d'un autre professionnel de la santé.

2. A efficacité thérapeutique égale, le professionnel de la santé indique le traitement le plus économique.

3. Il veille à assurer la coordination entre les acteurs de la santé impliqués dans la prise en charge.

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