Legislator Jurisprudence & Législation
800.1 GGLS CH-VS

Art. 157 Loi sur la santé (LS) - Procédure

Sanctions et procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (174 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 157 LS · Procédure

1. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses ordonnances, la LPJA s'applique.

2. En première instance toutefois, dans les cas clairs, la sanction administrative peut être prononcée sans audition préalable du contrevenant qui peut former réclamation au sens des articles 34a et suivants LPJA.

3. Les membres de l’autorité de surveillance acquérant, dans l’exercice de leurs fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office, notamment d’une infraction contre la vie, l’intégrité corporelle ou l’intégrité sexuelle, sont tenus d’en aviser l’autorité pénale, sans être déliés du secret de fonction, et le Conseil d’Etat.

← Art. 156 LS Loi sur la santé (LS) - Buts Art. 158 LS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →