800.1
GGLS
CH-VS
Art. 157 Loi sur la santé (LS) - Procédure
Sanctions et procédure
Art. 157 LS · Procédure
1. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses ordonnances, la LPJA s'applique.
2. En première instance toutefois, dans les cas clairs, la sanction administrative peut être prononcée sans audition préalable du contrevenant qui peut former réclamation au sens des articles 34a et suivants LPJA.
3. Les membres de l’autorité de surveillance acquérant, dans l’exercice de leurs fonctions, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office, notamment d’une infraction contre la vie, l’intégrité corporelle ou l’intégrité sexuelle, sont tenus d’en aviser l’autorité pénale, sans être déliés du secret de fonction, et le Conseil d’Etat.