800.1
GGLS
CH-VS
Art. 154 Loi sur la santé (LS) - Mesures disciplinaires: professionnels
Sanctions et procédure
Art. 154 LS · Mesures disciplinaires: professionnels
1. En cas de violation des devoirs professionnels ou des dispositions de la présente loi, le département peut prononcer à l'encontre des professionnels soumis à la présente loi au sens de l’article 45 les mesures disciplinaires suivantes
a) l'avertissement;
b) le blâme;
c) l'amende jusqu'à 20'000 francs;
d) l'interdiction temporaire de pratiquer pendant 6 ans au plus;
e) l'interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.
2. L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer.
3. Pendant la procédure disciplinaire, le département peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.