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Art. 153 Loi sur la santé (LS) - Stupéfiants

Médicaments et dispositifs médicaux
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Art. 153 LS · Stupéfiants

1. Le département assume les tâches prévues par la législation fédérale relative à la fabrication, à la remise, à l'acquisition et à l'utilisation des stupéfiants. Il procède aux contrôles nécessaires et délivre les autorisations.

2. Le Conseil d'Etat précise, par voie d'ordonnance, les modalités d'application de la législation fédérale sur les stupéfiants, notamment les compétences du Service de la santé publique, du médecin cantonal et du pharmacien cantonal, ainsi que les obligations des professionnels de la santé et des institutions sanitaires.

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