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Art. 151 Loi sur la santé (LS) - Surveillance et inspection

Médicaments et dispositifs médicaux
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Art. 151 LS · Surveillance et inspection

1. Par l'intermédiaire du pharmacien cantonal, le département s'assure que les conditions d'octroi des autorisations délivrées dans le cadre des attributions cantonales sont respectées, en effectuant des contrôles périodiques ou inopinés.

2. Le pharmacien cantonal est habilité à inspecter les lieux où sont fabriqués, entreposés ou délivrés des médicaments et dispositifs médicaux.

3. Le département peut déléguer une partie de ces tâches à un organisme indépendant.

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