800.1
GGLS
CH-VS
Art. 150 Loi sur la santé (LS) - Stockage du sang et des produits sanguins
Médicaments et dispositifs médicaux
Art. 150 LS · Stockage du sang et des produits sanguins
1. Les institutions qui entendent stocker du sang et des produits sanguins doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département.
2. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi et la procédure d'autorisation.