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Art. 145 Loi sur la santé (LS) - Fausses ordonnances

Médicaments et dispositifs médicaux
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Art. 145 LS · Fausses ordonnances

1. Les ordonnances falsifiées sont remises au pharmacien cantonal.

2. Afin d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament soumis à la LStup, le pharmacien cantonal peut, après vérification, communiquer aux pharmaciens et/ou aux médecins du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du patient figurant sur une ordonnance falsifiée, de même que les médicaments prescrits.

3. Les destinataires de l’information ne peuvent utiliser les données à d’autres fins que celles d’empêcher l’utilisation d’ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2. Après un délai de six mois, les communications sont détruites.

4. Lorsqu’il existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances falsifiées en dehors du canton, le pharmacien cantonal peut transmettre ces informations aux autorités compétentes d’autres cantons.

5. La loi sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA) est par ailleurs applicable.

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